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Auteurs, connaissez vos droits

La réforme du code civil entrée en vigueur le 1er octobre 2016 modifie profondément le droit des contrats. Pour en lire le texte, cliquez sur ce lien :

« Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations »

Les nouvelles dispositions s’appliquent bien évidemment au contrat d’édition, et peuvent permettre aux auteurs d’en limiter ou d’en dénoncer d’éventuels abus.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse contact [at] self-syndicat.fr.

ReLIRE n’assume pas ses contradictions

La chose amusante c’est que, quand on pose à un « pro-ReLIRE » la question gênante (et qui a interpellé la CJUE) : « Mais pourquoi n’a-t-on pas pris la peine de prévenir les auteurs en amont ? » la réponse, accompagnée d’un cri d’orfraie, est : « Mais tu ne te rends pas compte ! Il aurait fallu prévenir des MILLIONS d’auteurs et d’ayants-droit ! » Puis, quand on s’avise d’enfoncer le clou en posant la question qui tue : « Mais… Si vous ne les connaissez pas, ces auteurs et ayants-droit, comment vous allez faire pour les payer ? » Là, la réponse est : « Euh…» suivie d’un long, très long, silence gêné…

« Intervenant dans le cadre de la journée d’étude Biblidroit, Hugues Ghenassia de Ferran a évoqué le sujet très chaud du programme ReLIRE. Récemment condamné par la justice européenne, ce programme de numérisation va être suspendu sine die, explique l’ancien représentant du ministère de la Culture.

ReLIRE repose sur une volonté de numérisation de masse d’œuvres dites indisponibles du XXe siècle – qui ne sont plus commercialisées, mais restent sujettes au droit d’auteur. Le principe était de se passer le plus habilement possible de l’accord des auteurs pour numériser les livres. Il leur est possible de faire retirer l’œuvre numérisée, en amont comme en aval, à condition d’être informé de l’existence même de ce procédé. C’est d’ailleurs ce que la Cour de Justice de l’Union européenne a sanctionné : le défaut d’information personnelle, ainsi que la question des formalités imposées aux auteurs. »

 […] Lire la suite dans l’article du site Actualitté en date du 13/12/2016

ReLire : Communiqué de Presse de la Cour de Justice de l’Union européenne

 

Luxembourg, le 16 novembre 2016
Arrêt dans l’affaire C-301/15 Marc Soulier et Sara Doke/Premier ministre et Ministre de la Cultureet de la Communication

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La directive sur le droit d’auteur s’oppose à une réglementation nationale autorisant

la reproduction numérique des livres indisponibles dans le commerce

en méconnaissance des droits exclusifs des auteurs

Une telle réglementation doit garantir la protection assurée aux auteurs par la directive et veiller en particulier à ce qu’ils soient effectivement informés de l’exploitation numérique envisagée de leur œuvre tout en ayant la possibilité d’y mettre fin sans formalités


En France, les « livres indisponibles » sont définis comme les livres publiés avant le 1er janvier 2001 et qui ne sont plus diffusés ni publiés sous une forme imprimée ou numérique. Selon la réglementation française, une société agréée de perception et de répartition des droits, la SOFIA, est chargée d’autoriser la reproduction et la communication sous forme numérique des livres indisponibles, étant entendu que les auteurs ou ayants droit de ces livres peuvent s’opposer ou mettre fin à l’exercice de ces droits dans certaines conditions.

Deux auteurs français (Marc Soulier, plus connu sous le nom d’Ayerdhal et décédé entre-temps, et Sara Doke) ont demandé l’annulation d’un décret précisant certains aspects de cette réglementation, considérant qu’il n’est pas compatible avec la directive sur le droit d’auteur (1). En particulier, ces auteurs soutiennent que la réglementation française institue une exception ou une limitation non prévue aux droits exclusifs garantis aux auteurs par la directive. Saisi de l’affaire, le Conseil d’État français interroge la Cour de justice à ce sujet.

Continuer la lecture de ReLire : Communiqué de Presse de la Cour de Justice de l’Union européenne

Rétablissement de deux avantages fiscaux pour les adhérents d’une AGA

La loi de finances rectificative 2015 rétablit deux avantages pour les adhérents à une Association de Gestion Agréée, avantages qui devaient être supprimés le 01/01/16.

Réduction d’impôt de 915 € pour frais de comptabilité et d’adhésion :

La réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à l’AGA  est maintenue

• si les recettes sont inférieures à 32 900 €
• si l’adhérent a opté pour le régime de la déclaration contrôlée (2035, régime réel d’imposition).

Seul le montant de la réduction est modifié au 01/01 16 : il est désormais égal aux 2/3 des dépenses exposées, dans la limite de 915 € par an.

(NB : Les dépenses prises en compte au titre de la réduction d’impôt ne sont pas admises dans les charges déductibles.)

Déductibilité intégrale du salaire du conjoint :

Si le conjoint participe à l’activité de l’adhérent et que celui-ci lui verse un salaire, ce salaire reste intégralement déductible du revenu professionnel quel que soit le régime matrimonial. Pour les professionnels non-adhérents, cette déduction est plafonnée à 17 500 € lorsqu’ils sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts.

NB : cette déduction intégrale s’applique à condition que le conjoint participe effectivement à l’activité et que les cotisations sociales en vigueur soient acquittées.

RAPPEL concernant la non-majoration de 25% :

Le principal avantage lié à l’adhésion à une AGA est la non-majoration de 25 % du bénéfice imposable. En contrepartie d’un engagement de sincérité fiscale, l’adhérent est imposé sur 100% de son résultat alors que les  non-adhérents sont imposés sur une base majorée de 25%. Cette mesure concerne tous les adhérents d’une AGA soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.