C’est hier qu’avait lieu l’audience publique devant le Conseil constitutionnel portant sur l’article 1 de la loi du 1er mars 2012, loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État d’une QPC (Question prioritaire de Constitutionnalité) suite au Recours pour Excès de Pouvoir déposé par Sara Doke et Ayerdhal, membres du Droit du Serf et du S.E.L.F.1, recours auquel s’étaient joints le S.E.L.F. et nombre de ses membres.
On peut visionner la vidéo de l’audience, lire la plaidoirie de Maître Macrez, ainsi que l’analyse d’ActuaLitté.
Le délibéré est renvoyé au 28 février.
1 Rappelons que le Syndicat des Écrivains de Langue Française a été ranimé après le vote de la loi sur les Indisponibles, lorsque les membres du Droit du Serf se sont rendu compte qu’un collectif informel n’avait dans certains cas pas le poids qu’un syndicat peut avoir. Quoique différents, le S.E.L.F. et le DdS marchent la main dans la main, en particulier dans la lutte contre ReLIRE !
Le texte du délibéré du Conseil constitutionnel :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2013-370-qpc/decision-n-2013-370-qpc-du-28-fevrier-2014.140194.html
La SOFIA s’en félicite, ça va de soi. Son communiqué:
Paris, le 28 février 2014
Livres indisponibles
La loi du 1er mars 2012 est déclarée conforme à la Constitution Le 28 février 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution la loi du 1er mars 2012 relative à lexploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, à la suite de la transmission par le Conseil dÉtat dune Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Il reste au Conseil dÉtat à se prononcer, désormais, sur la conformité du décret dapplication n°2013-182 du 27 février 2013 à cette même loi.
La Sofia était intervenante volontaire à la procédure et son avocat, Me Christophe Caron, a représenté ses intérêts devant le Conseil constitutionnel.
La Sofia a donc tout lieu de se féliciter que le dispositif prévoyant la numérisation et la diffusion en format numérique des livres indisponibles encore protégés par le droit dauteur soit reconnu à la fois comme poursuivant un but dintérêt général et comme ne portant pas atteinte aux droits patrimoniaux et moraux des auteurs.
Ainsi, la loi précitée ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
Toutefois, comme mentionné dans le communiqué SOFIA, le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur la conformité du décret d’application de la loi.
Parmi les nombreux arguments approximatifs de l’avocat SOFIA,, je relève un mensonge notoire à propos de « la campagne d’information (…) dans les syndicats professionnels ». Le SELF, syndicat professionnel, n’a jamais et en aucune manière été « informé » par la SOFIA ou autre de l’existence de ReLIRE… Je suis prêt à en témoigner devant tout tribunal ou instance compétente.
Cette absence d’information a d’ailleurs été reconnue par Marie Sellier lors de la réunion CPE du 18 février dernier.
Edifiante, la vidéo de l’audience !
Après la plaidoirie très complète et très argumentée de Frank Macrez, les effets de manche de l’avocat de la Sofia étaient pour le moins édifiants. S’il est constitutionnel de trouver « licite » de porter atteinte à la déclaration des droits de l’homme au prétexte que c’est dans « l’intérêt général », où va-t-on s’arrêter ?
J’espère vraiment que les membres du Conseil apprécieront et sauront statuer dans le bon sens.
JW
L’intérêt général lorsqu’il s’agit de médicaments (ou d’empêcher qu’on brevette le vivant), je veux bien, mais là, aucun auteur ne peux croire qu’il est dans l’intérêt général que tous ses livres soient mis à disposition dans des conditions non négociées ! Même avec un ego démesuré 😉
Sans compter que l’intérêt général pour VENDRE des livres numériques de mauvaise qualité, puisque scannés en masse à partir d’exemplaires usagés, j’ai beau chercher, je ne le vois pas !