Lettre à Julia Reda, députée européenne

Paris, le 20 février 2015

Madame la Députée,

Le Syndicat des Écrivains de Langue Française (S.E.L.F.) vous sait gré de la demande que vous avez faite aux auteurs de réagir à vos propositions concernant l’établissement de nouvelles exceptions au droit d’auteur dans l’Union européenne. Nous vous félicitons pour la modération dont vous avez fait preuve, eu égard aux positions du parti que vous représentez, dans l’élaboration de votre rapport sur l’harmonisation du droit d’auteur dans l’Union européenne. Mais nous ne pouvons admettre que les exceptions et aménagements prônés dans ce rapport soient promulgués sans que des contreparties équitables soient accordées à ceux qui auraient le plus directement à en pâtir : les créateurs.

Le S.E.L.F. n’est pas favorable à l’immobilisme. En France, il le prouve en prônant une réforme « gagnant gagnant » du système de protection sociale des artistes auteurs. Vis-à-vis de l’UE il entend pratiquer de même, pour peu que l’occasion lui en soit donnée et que s’engagent de véritables concertations entre les élus et responsables européens et les créateurs et organisations qui les représentent.

Au sujet de votre rapport, le S.E.L.F. vous adresse les remarques et recommandations suivantes :

• Votre action législative est contrainte par des textes internationaux dont la renégociation n’est pas à l’ordre du jour et que l’Union Européenne a pour devoir de respecter.

L’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 proclame en son second alinéa :
« Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. »
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont on sait, depuis le 1er décembre 2009, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qu’elle est devenue, au même titre que les traités européens, juridiquement contraignante pour les institutions de l’Union européenne et les gouvernements nationaux (Traité sur l’union européenne, art. 6 al. 1er), prévoit en son article 17.2 que :
« La propriété intellectuelle est protégée. »

L’article 1er du Protocole N°1 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

La Cour européenne des droits de l’homme inclut le droit d’auteur dans la « propriété » au sens de cet article. En particulier, il convient de conserver en mémoire qu’il est de principe qu’une privation de propriété ne saurait se justifier sans le paiement d’une indemnité (CEDH 21 févr. 1986, aff. n°8793/79, §54), laquelle doit être « adéquate » (CEDH, gr. ch., 6 oct. 2005, aff. n°11810/03, §93). Et dans l’hypothèse d’une atteinte générale au droit de propriété, la question de l’indemnisation demeure cruciale (CEDH, 23 avril 1987, aff. n°9616/81, §77 ; CEDH, 29 janv. 2008, n° 19247/03, Bălan c/ Moldavie).

• Introduire de nouvelles exceptions au droit d’auteur dans un but « non commercial » ? En vérité, et c’est une vieille question, jamais résolue, personne n’est en mesure de déterminer ce que signifie commercial ou non commercial. Pour l’application d’une exception, c’est très problématique.
Les artistes auteurs sont généreux, leur acharnement à persévérer malgré des conditions de travail aujourd’hui très dégradées (en raison de rémunérations de plus en plus faibles) est là pour le prouver, mais tout de même… Demande-t-on aux rédacteurs des manuels scolaires d’y travailler bénévolement ? À leurs éditeurs, de les mettre gratuitement à la disposition des enseignants et des élèves ? Pourtant, il s’agirait bien là de la captation d’un produit culturel « à des fins non commerciales ».
On voit mal, dans ces conditions, pourquoi les œuvres issues de la création artistique auraient à souffrir d’une telle exception. Seul, un artiste auteur ou son héritier ayant droit qui décide librement de mettre gratuitement l’une de ses œuvres à destination d’un public spécifique doit pouvoir le faire – pour autant qu’il détienne les droits d’exploitation correspondants.
Donc, pour ne pas s’apparenter à une spoliation pure et simple, les exceptions préconisées ne se justifieraient que si elles s’accompagnaient de mesures compensatoires. Celles-ci à charge de l’UE, puisque la demande émanerait de l’UE. Ces mesures pourraient être individuelles (rémunération directe du créateur) et/ou collectives (sous une forme qui reste à définir), mais il serait impératif qu’elles existent.
De notre point de vue, la possibilité d’un accès gratuit aux œuvres sous droits se justifierait si les produits de première nécessité que sont la nourriture et le logement l’étaient. Ou si, par extraordinaire, vous-mêmes, députés européens et membres de la Commission, donniez l’exemple en renonçant aux revenus qui vont sont alloués en tant que tels. En attendant que des mesures aussi improbables soient prises, nous ne voyons aucune raison légitime d’imposer la gratuité aux plus précaires, aux plus méprisés, à ceux qui n’ont ni les droits des salariés, ni même ceux des interprètes : les artistes auteurs.

• La réduction de la durée de la propriété littéraire de 70 à 50 ans après la mort de l’auteur. Notez tout d’abord qu’un très grand nombre des personnes concernées ne comprennent pas que la propriété littéraire et artistique n’obéisse pas aux mêmes règles que les autres formes de propriété. Nous vous laissons imaginer le tollé que soulèverait une telle mesure de « jouissance à durée limitée » si le législateur tentait de l’appliquer à la transmission des biens immobiliers, par exemple, ou dans toute autre forme de succession par héritage.
On peut cependant admettre que la propriété intellectuelle n’est pas tout à fait une forme de propriété comme les autres, et qu’à terme il est logique qu’elle profite à la société dans son ensemble. Mais, là aussi, à tout sacrifice exigé de la part des auteurs ou de leurs héritiers ayants droit doivent correspondre de justes compensations. Cependant, nous savons que ces compensations seront toujours infimes en regard du manque à gagner. Nous avons de plus en plus le sentiment d’être, après les Grecs, les nouveaux cobayes des politiques d’austérité européennes. Aurons-nous, de la part de l’UE, un droit d’auteur au rabais ? L’imposition à marche forcée de la réforme sur le droit d’auteur que préconise M. Juncker semble indiquer que c’est écrit d’avance et depuis longtemps.

• Un article de Numérama a récemment reproduit vos propositions traduites en français, dont celle-ci :
• Réduire les barrières à la réutilisation des informations issues du secteur public, en écartant les oeuvres produites par le secteur public de toute protection au titre des droits d’auteur
En premier lieu, « la réutilisation des informations », on se gratte l’occiput pour savoir ce que ça signifie. Mais, plus grave, où commence et où s’arrête « le secteur public » ? Qu’est-ce qu’une « œuvre produite par le secteur public », sachant par exemple qu’en France la quasi-totalité des téléfilms ou séries diffusés par France télévision (ou Arte), sont produits par des sociétés privées, la chaîne n’étant au mieux que producteur associé ? Vous souhaitez enlever leurs droits de diffusion à ces entreprises qui travaillent pour le secteur public ? Pour qu’elles mettent la clé sous la porte ? Bref, tout ceci paraît n’être qu’un obscur et peu imaginatif emballage qui, nous semble-t-il, ne dissimule que l’intention constante de l’UE de « liquider » le secteur public. Et avec lui, pour ce qui nous concerne plus spécifiquement, tous les dispositifs individuels ou collectifs d’aide à la création sans lesquels des pans entiers de celle-ci disparaîtraient…

• Mentionnons que si nous sommes favorables à l’harmonisation du droit d’auteur dans les pays membres de l’Union européenne, nous ne pouvons imaginer que celle-ci se fasse, là aussi, au détriment des maillons les plus faibles de la chaîne culturelle, au premier rang desquels se trouvent les créateurs. Est-il nécessaire de rappeler que sans nous, artistes auteurs, cette chaîne culturelle cesserait aussitôt d’exister ?

• Enfin, il nous paraît indispensable que la confusion, trop fréquente dans les communications émises par l’UE, entre les deux systèmes différents que sont le copyright et le droit d’auteur, soit impérativement dissipée.
Veuillez agréer, Madame la députée, nos salutations.

Pour le S.E.L.F., la Commission exécutive.

 


 

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