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ReLIRE et les livres indisponibles : « Le vice est à purger à la racine »

Article originellement paru le 5 mai 2017 dans le magazine en ligne ActuaLitté
Par Nicolas Gary

Le rapporteur public vient de rendre ses conclusions dans des termes n’ont pas manqué de puissance. Il a développé son propos en trois points, en commençant par l’objet et l’économie générale du dispositif ReLIRE : la numérisation d’œuvres indisponibles à la vente au format papier, en vue de leur commercialisation, tout en soulignant la difficulté, en l’occurrence, d’obtenir l’autorisation a priori des auteurs (le législateur avait en effet décidé de mettre ces derniers « devant le fait accompli »). Autrement dit : une liste de livres indisponibles est établie, puis communiquée, et entre en gestion collective. Si l’auteur n’est pas au courant, tant pis pour lui. S’il l’est et que le procédé l’agace un tantinet, il peut, par le biais de l’opt out, demander à ce que le livre soit retiré. À ce jour, 204 000 livres sont référencés sur le site ReLIRE qu’héberge la BnF, entrés en gestion collective sous l’égide de la Sofia.

Reste que le rapporteur public évoque une « difficulté sérieuse » concernant la directive de 2011…

Le deuxième aspect concernait la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). D’abord, celle-ci ne condamne pas le principe même du dispositif, rappelant que le droit d’auteur concerne la jouissance, mais aussi l’exercice — chose que le Conseil d’État n’avait pas retenue lors de sa décision précédente. La CJUE, insiste-t-il, avait également souligné l’absence d’information explicite et préalable des auteurs. Le principe du droit de retrait dépendant d’un tiers — l’auteur, pour sortir du dispositif, doit prouver qu’il est seul titulaire des droits numériques — devient une formalité au sens de la Convention de Berne. Et cela n’a pas non plus échappé au rapporteur.

Le troisième point, le plus attendu, concernait les conséquences de la décision rendue par la CJUE. Des conséquences doubles, puisqu’elles touchent au périmètre de l’annulation et à la modulation dans le temps des effets. Sur le périmètre, le rapporteur public s’est prononcé comme favorable à une annulation globale. Plutôt que de tenter de conserver en l’état tel ou tel article et de bricoler la législation, il considère que les articles R 134-5 à R 134-10 sont à annuler globalement. Il conclut donc à « une annulation en plein » sur le droit de retrait et d’opposition, par rapport à l’absence d’information préalable, un point « central ». Et de lancer : « Il faut faire place nette », ajoutant, « le vice est à purger à la racine ».

Le dernier élément concernait la modulation dans le temps, les effets de l’annulation. En effet, la Sofia et le gouvernement demandaient un délai de 12 mois pour avoir le temps de mettre en place une nouvelle législation. Et surtout, de mettre de l’ordre dans ReLIRE. Leurs arguments consistaient à mettre en avant les 8 millions d’euros investis, à arguer des contrats en cours, et ajouter que la Sofia avait confié des licences d’exploitation : la sécurité juridique commandait que l’on régularise l’ensemble.

Sauf que non…

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ReLIRE n’assume pas ses contradictions

La chose amusante c’est que, quand on pose à un « pro-ReLIRE » la question gênante (et qui a interpellé la CJUE) : « Mais pourquoi n’a-t-on pas pris la peine de prévenir les auteurs en amont ? » la réponse, accompagnée d’un cri d’orfraie, est : « Mais tu ne te rends pas compte ! Il aurait fallu prévenir des MILLIONS d’auteurs et d’ayants-droit ! » Puis, quand on s’avise d’enfoncer le clou en posant la question qui tue : « Mais… Si vous ne les connaissez pas, ces auteurs et ayants-droit, comment vous allez faire pour les payer ? » Là, la réponse est : « Euh…» suivie d’un long, très long, silence gêné…

« Intervenant dans le cadre de la journée d’étude Biblidroit, Hugues Ghenassia de Ferran a évoqué le sujet très chaud du programme ReLIRE. Récemment condamné par la justice européenne, ce programme de numérisation va être suspendu sine die, explique l’ancien représentant du ministère de la Culture.

ReLIRE repose sur une volonté de numérisation de masse d’œuvres dites indisponibles du XXe siècle – qui ne sont plus commercialisées, mais restent sujettes au droit d’auteur. Le principe était de se passer le plus habilement possible de l’accord des auteurs pour numériser les livres. Il leur est possible de faire retirer l’œuvre numérisée, en amont comme en aval, à condition d’être informé de l’existence même de ce procédé. C’est d’ailleurs ce que la Cour de Justice de l’Union européenne a sanctionné : le défaut d’information personnelle, ainsi que la question des formalités imposées aux auteurs. »

 […] Lire la suite dans l’article du site Actualitté en date du 13/12/2016

ReLire : Communiqué de Presse de la Cour de Justice de l’Union européenne

 

Luxembourg, le 16 novembre 2016
Arrêt dans l’affaire C-301/15 Marc Soulier et Sara Doke/Premier ministre et Ministre de la Cultureet de la Communication

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La directive sur le droit d’auteur s’oppose à une réglementation nationale autorisant

la reproduction numérique des livres indisponibles dans le commerce

en méconnaissance des droits exclusifs des auteurs

Une telle réglementation doit garantir la protection assurée aux auteurs par la directive et veiller en particulier à ce qu’ils soient effectivement informés de l’exploitation numérique envisagée de leur œuvre tout en ayant la possibilité d’y mettre fin sans formalités


En France, les « livres indisponibles » sont définis comme les livres publiés avant le 1er janvier 2001 et qui ne sont plus diffusés ni publiés sous une forme imprimée ou numérique. Selon la réglementation française, une société agréée de perception et de répartition des droits, la SOFIA, est chargée d’autoriser la reproduction et la communication sous forme numérique des livres indisponibles, étant entendu que les auteurs ou ayants droit de ces livres peuvent s’opposer ou mettre fin à l’exercice de ces droits dans certaines conditions.

Deux auteurs français (Marc Soulier, plus connu sous le nom d’Ayerdhal et décédé entre-temps, et Sara Doke) ont demandé l’annulation d’un décret précisant certains aspects de cette réglementation, considérant qu’il n’est pas compatible avec la directive sur le droit d’auteur (1). En particulier, ces auteurs soutiennent que la réglementation française institue une exception ou une limitation non prévue aux droits exclusifs garantis aux auteurs par la directive. Saisi de l’affaire, le Conseil d’État français interroge la Cour de justice à ce sujet.

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ReLire : Communiqué de presse de la Sofia

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(Cliquer pour agrandir)

– Le Communiqué de presse de la Cour de Justice de l’Union Européenne


– « Livres indisponibles : l’Europe condamne ReLIRE et sa numérisation » (ActuaLitté)

– « L’Europe abat la loi Œuvres indisponibles, pour avoir méprisé les auteurs » (ActuaLitté)

– « Œuvres indisponibles : le consentement implicite de l’auteur est envisageable » (ActuaLitté)

– « Quelle autre solution pour le Conseil d’État que de dénoncer ReLIRE ? » (ActuaLitté)