Se joindre au Recours pour Excès de Pouvoir contre le décret portant application de la loi sur la numérisation des livres indisponibles du XXe siècle

Auteur/es, ayants droit, vous vous souvenez de ReLIRE, ce projet de dépossession du droit d’auteur dénoncé par Le Droit du Serf, dont nous avons commencé à décrire l’historique ? (Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de suivre Actualitté, fort bien documenté, ou le wiki créé par Nitchevo, qui se veut le plus exhaustif possible.)

Eh bien, il n’est pas trop tard pour effectuer une intervention volontaire en soutien au « Recours pour Excès de Pouvoir contre le décret publié au Journal Officiel le 1er mars 2013 portant application de la loi du 1er mars 2012 sur la numérisation des livres indisponibles du XXe siècle » déposé par Marc Soulier (alias Ayerdhal) et Sara Doke, comme exposé ci-dessous.

Voici le modèle de lettre à adresser en Recommandé avec Avis de réception au Conseil d’État (coordonnées fournies). Il est prudent d’y joindre une photocopie de votre pièce d’identité.

Nous vous rappelons que le SELF s’y est joint en tant que personne morale, tout comme plusieurs de ses membres en leur nom propre.

 

 

Xxxxxxx XXXXXX

Qualité (auteur, éditeur, scénariste, illustrateur, etc.)

N° et nom de rue

Code postal et Ville

Pays

 

CONSEIL D’ÉTAT

SECTION DU CONTENTIEUX

10ème sous-section

Bureau du Greffe

Palais Royal

75100 PARIS CEDEX 01

Ville, le jour mois année

 

MEMOIRE en intervention volontaire à l’appui de la requête n° 368.208

 

 

Recommandé avec avis de réception n° XXX

 

 

 

Je, soussigné(e), Xxxxxx XXXXX, qualité, de nationalité xxxxx, demeurant à telle adresse

déclare me joindre à la Requête n° 368.208 déposée par Me Stéphanie DELFOUR pour Monsieur Marc Soulier et Madame Sara Doke contre le décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, publié au Journal Officiel de la République Française n° 0051 du 1 er mars 2013, page 3835, texte n° 41.

En effet, ce décret est contraire à la Convention de Berne, au Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), au droit de l’Union européenne, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est en outre pas conforme à la loi du 1er mars 2012 elle-même.

– En prenant pour objet l’exploitation numérique des livres indisponibles, le décret comme la loi violent le principe essentiel de la protection du droit d’auteur énoncé par la Convention de Berne (articles 2.1, 2.5) qui, se référant à la seule création immatérielle (intellectuelle), induit que la propriété corporelle est indépendante de la propriété incorporelle. On ne numérise (et on n’exploite) pas un objet-livre, mais une œuvre de l’esprit.

– En fixant des procédures pour que les titulaires de droits d’auteur puissent s’opposer à l’inscription de leurs livres dans la base de données des indisponibles et à la gestion collective de leurs droits d’exploitation numérique, le décret organise une formalité prohibée par la Convention de Berne (art. 5.2) et le Traité de l’OMPI (déclaration commune sur l’article 12).

– En ne prévoyant pas qu’une autre personne que l’auteur puisse faire jouer son droit moral, le décret exclut les héritiers du mécanisme mis en place, en complète contradiction avec la Convention de Berne (art. 6 bis et 7 § 1) et la tradition juridique française qui font du droit moral un droit perpétuel (art. L 121-1 du CPI).

– En contraignant l’auteur à apporter la preuve qu’il est seul titulaire de ses droits, le décret et la loi contreviennent au principe de présomption de titularité de l’auteur sur son œuvre, violant ainsi la Convention de Berne (art. 15.1) et la directive 2004/48/CE (art. 5) du Parlement européen, violation d’autant plus grave qu’elle impose à l’auteur une « preuve diabolique » puisqu’il lui revient de prouver un fait négatif : l’absence de cession des droits numériques.

– Le décret, comme la loi qu’il applique, est non-conforme au « test en trois étapes » prévu par la Convention de Berne, l’accord sur les ADPIC, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et la directive européenne 2001/29. En effet, le dispositif porte atteinte à l’« exploitation normale » de l’œuvre et n’a pour effet que de faciliter l’acquisition des droits numériques par l’éditeur sans obtenir le consentement de l’auteur ; or, si le livre est qualifié d’indisponible, c’est que la résiliation de plein droit pour défaut d’exploitation pourrait opérer. En outre, puisque seule la défaillance de l’éditeur provoque l’indisponibilité d’une œuvre, l’auteur ne devrait pas avoir à partager le fruit de l’exploitation numérique de celle-ci avec lui. Cela cause un « préjudice injustifié » à ses « intérêts légitimes ».

– Le décret et la loi qu’il applique créent une nouvelle exception au droit d’auteur : cela contrevient à la directive 2001/29 (considérant 32) contenant une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public et à son objectif d’harmonisation visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Par ces motifs, je requiers à ce qu’il plaise au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

 

Prénom Nom et Signature

 

 

 

 

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