Luxembourg, le 16 novembre 2016 |
Arrêt dans l’affaire C-301/15 Marc Soulier et Sara Doke/Premier ministre et Ministre de la Cultureet de la Communication
———————– La directive sur le droit d’auteur s’oppose à une réglementation nationale autorisant la reproduction numérique des livres indisponibles dans le commerce en méconnaissance des droits exclusifs des auteurs |
Une telle réglementation doit garantir la protection assurée aux auteurs par la directive et veiller en particulier à ce qu’ils soient effectivement informés de l’exploitation numérique envisagée de leur œuvre tout en ayant la possibilité d’y mettre fin sans formalités
En France, les « livres indisponibles » sont définis comme les livres publiés avant le 1er janvier 2001 et qui ne sont plus diffusés ni publiés sous une forme imprimée ou numérique. Selon la réglementation française, une société agréée de perception et de répartition des droits, la SOFIA, est chargée d’autoriser la reproduction et la communication sous forme numérique des livres indisponibles, étant entendu que les auteurs ou ayants droit de ces livres peuvent s’opposer ou mettre fin à l’exercice de ces droits dans certaines conditions.
Deux auteurs français (Marc Soulier, plus connu sous le nom d’Ayerdhal et décédé entre-temps, et Sara Doke) ont demandé l’annulation d’un décret précisant certains aspects de cette réglementation, considérant qu’il n’est pas compatible avec la directive sur le droit d’auteur (1). En particulier, ces auteurs soutiennent que la réglementation française institue une exception ou une limitation non prévue aux droits exclusifs garantis aux auteurs par la directive. Saisi de l’affaire, le Conseil d’État français interroge la Cour de justice à ce sujet.
Par arrêt de ce jour, la Cour rappelle que, sous réserve des exceptions et des limitations expressément prévues dans la directive, les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs œuvres.
Elle estime toutefois que le consentement préalable d’un auteur à l’utilisation d’une de ses œuvres peut, dans certaines conditions, être exprimé de manière implicite. Pour que l’existence d’un tel consentement soit admise, la Cour considère, en particulier, que chaque auteur doit être informé de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite.
Or, la réglementation française prévoit, en l’état actuel des choses, que le droit d’autoriser l’exploitation numérique des livres indisponibles est transféré à la SOFIA lorsque l’auteur ne s’y oppose pas dans un délai de six mois à compter de l’inscription de ses livres dans une base de données établie à cet effet, la Cour relevant à cet égard que le Conseil d’État n’a pas indiqué que cette réglementation comportait un mécanisme garantissant une information effective et individualisée des auteurs. Il n’est donc pas exclu, selon la Cour, que certains des auteurs concernés n’aient pas connaissance de l’utilisation envisagée de leurs œuvres et qu’ils ne soient par conséquent pas en mesure de prendre position sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite à l’utilisation de leurs œuvres, d’autant plus qu’il ne saurait être raisonnablement présumé que, à défaut d’opposition de leur part, tous les auteurs des livres « oubliés » sont favorables à la « résurrection » de leurs œuvres, en vue de l’utilisation commerciale de celles-ci sous une forme numérique. La Cour ajoute que la poursuite de l’objectif visant à permettre l’exploitation numérique de livres indisponibles dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société, bien que compatible en tant que tel avec la directive, ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l’Union à la protection assurée aux auteurs par la directive.
Par ailleurs, la Cour relève que la réglementation française permet aux auteurs de mettre fin à l’exploitation commerciale de leurs œuvres sous forme numérique en agissant soit d’un commun accord avec les éditeurs de ces œuvres sous forme imprimée soit seuls, à condition toutefois, dans ce second cas, de rapporter la preuve qu’ils sont les seuls titulaires de droits sur ces œuvres. La Cour déclare à cet égard que le droit de l’auteur de mettre fin pour l’avenir à l’exploitation de son œuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre de la volonté concordante de personnes autres que celles autorisées à procéder à une telle exploitation numérique et, partant, de l’accord de l’éditeur ne détenant que les droits d’exploitation de l’œuvre sous une forme imprimée. En outre, l’auteur d’une œuvre doit pouvoir mettre fin à l’exercice des droits d’exploitation de cette œuvre sous forme numérique sans devoir se soumettre au préalable à des formalités supplémentaires.
RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
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(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001 L 167, p. 10).
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LIENS :
– « Livres indisponibles : l’Europe condamne ReLIRE et sa numérisation » (ActuaLitté)
– « L’Europe abat la loi Œuvres indisponibles, pour avoir méprisé les auteurs » (ActuaLitté)
– « Œuvres indisponibles : le consentement implicite de l’auteur est envisageable » (ActuaLitté)
– « Quelle autre solution pour le Conseil d’État que de dénoncer ReLIRE ? » (ActuaLitté)
– L’article rédigé en novembre 2015 par M° Franck Macrez : « « Ayerdhal et Doke » à Luxembourg : limitations et exceptions en droit d’auteur européen – À propos de la saisine n° C-301/15 de la Cour de Justice de l’UE. »